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DECLARATION
DE PRESSE
DU 8
NOVEMBRE 2014
Mesdames, messieurs,
Mesdames, messieurs,
Chers
compatriotes,
Après mûre réflexion, j’ai pris la responsabilité
devant l’histoire, de saisir la Haute Cour de Justice, et d’y attraire Monsieur
Ali BONGO ONDIMBA en sa qualité de Président de la République, pour haute
trahison.
Ayant ainsi pris cette initiative à l’encontre de
son mandataire, il était de mon devoir de présenter à la Nation toute entière,
afin que nul n’en ignore, les motifs qui fondent l’initiative que j’ai décidé
d’entreprendre.
Dans cet exercice de communication que j’entends
observer tout au long de la procédure, je commencerai par la présentation des
faits, à l’aune desquels, chacun comprendra l’ensemble des procédures qui en
découlent.
I. Sur
les faits
Serge William Akassaga Okinda, maire faussaire dans ses œuvres |
Pour documenter son dossier de candidature à l’élection
du Président de la République de l’année 2009, et concourir à l’expression du
suffrage, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Ministre de la Défense au moment des
faits, a présenté un acte de naissance portant la référence n°65/22/A6 du 29
mai 2009, établi à la Mairie du 3ème arrondissement de la ville de
Libreville, sous la signature de Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA.
Sous la foi des énonciations dudit acte, qui renseignent
que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville, le 9 février 1959,
cette pièce d’état civil suscite les plus expresses réserves.
La première réserve porte sur l’autorité ayant
délivré l’acte querellé, en l’occurrence le maire du 3ème arrondissement
de la capitale, choisi par le demandeur, alors qu’en pareille circonstance, la
loi qualifie le maire du 1er arrondissement de la ville de
Libreville.
Président Moukagni-Iwangou |
La deuxième réserve porte sur l’intervention du
juge, qu’aucune mention ne signale, alors que ladite intervention est prescrite
par la loi, d’abord pour autoriser, ensuite pour contrôler la transcription sur
le registre d’état civil gabonais, de la naissance d’un enfant de nationalité
gabonaise né hors du territoire national.
La troisième réserve porte sur un double constat,
qui donne à relever :
D’une part, l’absence notoire dans l’acte
incriminé d’une mention relative à la pièce originale d’état civil, supposée
avoir été dressée à Brazzaville par l’administration coloniale locale du lieu
de naissance, dont il a fallu retranscrire les mentions à Libreville ;
D’autre part, sur la réponse de l’administration
métropolitaine, en l’occurrence le Service central de l’état civil, établi au
11 rue de la Maison blanche 44941 Nantes Cedex 9, ayant charge et mission
d’assurer l’archivage des actes de naissance délivrés avant les indépendances
aux sujets ressortissants des territoires de l’Afrique Equatoriale Française.
Requise par tel intéressé, cette administration a
simplement déclaré que la naissance de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA est inconnue au registre.
Sur la base de cet état de fait, cette situation
présente deux versants.
Le premier versant est fondé sur l’irrégularité
matérielle et intellectuelle de l’acte d’état civil.
Etabli par un préposé de l’administration saisi
de manière opportuniste, alors qu’il n’est pas habilité par la loi, cet acte
d’état civil entache la participation et l’élection de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA à la plus haute
charge de l’Etat, en même temps qu’il convoque toutes les autorités ayant eu
pouvoir de délibérer sur la question.
Ce premier versant a donné lieu ce jour, à la
saisine de la Haute Cour de justice pour haute trahison et violation du
serment.
Le second versant prend appui sur l’impossibilité
de tracer la naissance de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA au Centre d’état civil de
Nantes, toute chose qui induit une incertitude totale sur la réalité de sa
naissance sur le territoire de l’Afrique Equatoriale Française, et par cela
seul, pose le débat de la nature de sa filiation.
Ce deuxième versant, qui va être engagé la
semaine prochaine, va poser le débat de son éligibilité à la Présidence de la
République, si Monsieur Ali BONGO ONDIMBA à qui incombera la charge de la
preuve en la matière, n’établit pas de manière formelle sa nationalité
d’origine.
II. Sur
le droit attaché au premier versant
En son article 72, la constitution de la
république gabonaise fonde tout intéressé à saisir la Haute Cour de Justice aux
fins de droit.
En conséquence de quoi, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU,
citoyen gabonais, né le 08 janvier 1960 à Mouila Mangondo, a saisi la haute
cour de justice selon les dispositions ci-après exposées.
2.1. Première
procédure
Elle est ouverte pour deux chefs d’inculpation,
notamment :
Faux en écritures publiques
Cette infraction a été commise par supposition de
personnes Monsieur Serge William AKASSAGA, pour s’être immiscé en sa qualité de
Maire du 3ème arrondissement de Libreville dans les actes relevant
par détermination de la loi, de la compétence du Maire du 1er
arrondissement de la ville de Libreville.
Président Moukagni avec la diaspora et un ministre centrafricain |
La même infraction est opposable à Ali BONGO
ONDIMBA, la loi condamnant sous le chef de prévention de faux par instigation,
quiconque par assistance ou fourniture de moyens, permet la fabrication du faux.
Usage de faux
Cette infraction est opposable à Monsieur Ali
BONGO ONDIMBA, qui a fait usage d’une pièce dont il connaissait le caractère
frauduleux.
Complicité d’usage de faux
Cette infraction est opposable à Monsieur René
Marand ABOGHE ELLA, en sa qualité de Président de la Commission Nationale
électorale autonome et permanente, en charge de la vérification de tous les
dossiers, qui a prononcé la validité du dossier de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA.
Haute trahison
Cette infraction est opposable à Monsieur Ali
BONGO ONDIMBA, qui a violé le serment au
moment même où il le prêtait, d’avoir à respecter la constitution et l’état de
droit, lequel postule du respect de la constitution.
2.2. Deuxième
procédure
Sur réquisition des dossiers de candidature présentés
par Ali BONGO ONDIMBA aux élections législatives de la Djouri Agnili, pour les
scrutins de 1991, 1996, 2001 et 2006, qui ont été déclarés recevables alors que
la régularisation de l’état civil de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, au demeurant
entreprise en violation de la loi, ne
remonte qu’en 2009.
Faux
Cette infraction est opposable, pour altération
de la vérité, à Monsieur MBOUMBOU
MIYAKOU pour les législatives 1991, ainsi qu’à tous les Présidents des
CNE/CENAP ayant administré les élections législatives à partir de l’année 1996.
2.3. Troisième
procédure
Fraude à la loi
Cette infraction est opposable à Madame Marie
Madeleine MBORANTSOUO, ainsi qu’à tous les juges de la Cour constitutionnelle,
pour avoir fait application d’une règle de conflit fausse, dont le but a été de
soustraire Ali BONGO ONDIMBA de la sanction de l’inéligibilité soulevée devant
cette juridiction par Luc BENGONE NSI.
Complicité d’usage de Faux
Cette infraction est opposable, à Madame Marie Madeleine
MBORANTSOUO, ainsi qu’à tous les juges de la Cour constitutionnelle à Monsieur
MBOUMBOU MIYAKOU pour les législatives 1991, pour avoir permis à Ali BONGO
ONDIMBA de prêter serment alors qu’il s’est fait élire sur la base d’un acte de
naissance faux.
MOUKAGNI-IWANGOU
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