samedi 29 novembre 2014

Ali Bongo Ondimba, Akassaga Okinda, Mbourantsouo Marie Madeleine et complices devant la haute cours de justice pour haute trahison



Chers compatriotes et chers visiteurs de ce blog. Un citoyen courageux et connaisseur des arcanes du droit vient de poser un acte de la plus haute importance en traduisant devant la haute cour de justice les hauteurs de l'imposture à la tête de l'Etat gabonais. En tant que citoyen gabonais je vous demande de l'encourager et de le soutenir dans cette démarche combien salutaire pour notre pays. La justice gabonaise se retrouve devant ses responsabilités: Ou elle lit le droit pour convaincre de son impartialité en faisant suite à ces plaintes ou elle se mure dans le déni de droit et l'imposture, dans ce cas elle sera disqualifiée à tout jamais aux yeux des gabonais comme une justice du peuple au service de l'Etat de droit. Elle démontrera par son alignement qu'elle est inféodée au régime de l'imposture.
Je vous recommande de lire l'acte de saisine posé par le citoyen gabonais Moukagni-Iwangou. 
Jean NDOUANIS



MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville le  19 novembre 2014


ACTE DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Monsieur le Président
Vénérables Sénateurs et Honorables Députés
Membres du Parlement

Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;

A l’honneur de vous exposer

I.       Sur les faits

Pour documenter son dossier de candidature à l’élection présidentielle de l’année 2009, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Ministre en charge de la Défense au moment des faits, a présenté un acte de naissance portant la référence n°65/22/A3 du 29 mai 2009, établi à la Mairie du 3ème arrondissement de la ville de Libreville, sous la signature du nommé Serge William AKASSAGA OKINDA (Pièce n°1).

Sous la foi des énonciations dudit acte, qui renseignent que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville, le 9 février 1959, le doute le dispute à la réserve.

Cette confusion porte d’abord sur l’autorité ayant délivré l’acte querellé, en l’occurrence le maire du 3ème arrondissement de la capitale, Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA, choisi par le demandeur, alors que la loi qualifie le maire du 1er arrondissement de la ville de Libreville (Pièce n°2).

Cette confusion subsiste ensuite à propos de l’intervention du juge, qu’aucune mention ne signale, alors que ladite intervention est prescrite par la loi pour autoriser et contrôler la transcription sur le registre d’état civil gabonais, de la naissance d’un enfant de nationalité gabonaise né hors du territoire national (Pièce n°3).

Cette confusion persiste par ailleurs à propos de l’absence notoire dans l’acte incriminé d’une mention relative à la pièce d’état civil originale, supposée avoir été dressée à Brazzaville par l’administration coloniale locale du lieu de naissance.

Cette confusion est exacerbée enfin par l’administration métropolitaine, ayant charge et mission d’assurer l’archivage des actes de naissance délivrés avant les indépendances aux sujets ressortissants des territoires de l’Afrique Equatoriale Française, dans sa réponse faite à la sollicitation de tel citoyen ayant requis son intervention, en affirmant que le registre central ne retrace aucune naissance se rapportant au nom d’Ali BONGO ONDIMBA à Brazzaville (Pièce n°4) à la date alléguée.

De ce qui précède, il suit qu’au-delà de l’acte d’état civil dont la régularité est convoquée, c’est la réalité de la naissance de Ali BONGO ONDIMBA sur le territoire de l’Afrique équatoriale française qui est questionnée, et partant, sa filiation qui est mise en équation.

En tout état de cause, il tombe sous le sens que pour avoir acquis une pièce valant titre, l’acte de naissance, et permis au Ministre de la Défense de concourir avec succès à l’expression du suffrage, le Président de la République devenu a commis un parjure en prêtant serment de respecter la constitution et les lois de la République.

II.      Sur la recevabilité

En vertu des dispositions de l’article 78 de la constitution, les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices sont pénalement responsables devant la Haute cour de justice, sur saisine de toute personne intéressée.

La haute cour de justice prendra acte.

III.     Sur le droit

Les faits ci-dessus exposés sont constitutifs de quatre infractions, notamment le faux en écritures publiques, l’usage de faux en écritures publiques, la complicité d’usage de faux en écritures publiques, et la haute trahison.

3.1.   Sur le faux en écritures publiques

Sous cette rubrique, l’exposant convoque d’abord le code civil, en ses articles 162 alinéa 2 et 163, qui disposent :

S’agissant de l’article 162 alinéa 2 que « …… la reconstitution des actes de l’état civil ou l’adjonction des mentions omises ne peut être effectuée que sous le contrôle et après jugement du tribunal civil du lieu où cette reconstitution (….) doit se faire » fin de citation.

S’agissant de l’article 163, que « Lorsque la transcription d’un acte de l’état civil ou d’une décision judiciaire en matière d’état civil ne peut être effectuée sur les registres prévus par la disposition qui l’ordonne, cette transcription est faite sur les registres du lieu du domicile, ou à défaut, sur ceux de la mairie du premier arrondissement de la capitale ».

Il convoque ensuite le code pénal en ses articles 115 et 49 bis.

Au titre de l’article 115, le législateur a arrêté, je cite :

« Sera puni de la réclusion criminelle à temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux articles 121 à 125, aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions :
-         soit par fausses signatures ;
-         soit par altération des actes, écritures ou signatures ;
-         soit par supposition de personnes ;
-         soit par écritures faites ou intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture ».

Au titre de l’article 49 bis, il est écrit, je cite :

« Seront également punis de la même peine que les auteurs, les instigateurs qui, sciemment, font commettre l’acte incriminé par un tiers ou incitant directement à la commission d’un crime ou d’un délit, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet en raison de circonstances indépendantes de leur volonté ».

Ainsi donc, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :

Par application de l’article 115 du code pénal, Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA :

D’une part, pour faux en écritures publiques, par supposition de personnes, le fait pour le Maire du 3ème arrondissement de s’être immiscé dans l’établissement d’un acte relevant de la compétence du Maire du 1er arrondissement.

D’autre part, pour faux en écritures publiques, par fabrication d’une pièce faisant titre, notamment en délivrant un acte de naissance établi en violation de la loi, pour servir de preuve dans le dossier de candidature à l’élection présidentielle.

Par application des articles 115 et 49 bis du code pénal, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA :

Pour faux par instigation, le fait pour lui d’avoir :

D’une part, sciemment choisi de saisir le Maire du 3ème arrondissement pour l’établissement d’un acte de naissance, alors qu’il le savait non habilité par la loi à cette fin ;

D’autre part, sollicité une transcription, sans avoir requis l’autorisation préalable de la juridiction compétente, notamment le Tribunal de Libreville ;

Enfin fait établir un acte d’état civil gabonais, sans avoir produit l’acte original délivré à Brazzaville, lieu supposé de sa naissance.



3.2.   Sur l’usage de faux en écritures publiques

Sous cette rubrique, l’exposant convoque le code pénal en son article 118, qui dispose, je cite : « quiconque aura sciemment fait usage de l’un des faux prévus aux articles 115 à 117 sera puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.

Ainsi donc, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :

Par application de l’article 118 du code pénal, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA :

Pour usage de faux, le fait pour lui d’avoir fait usage de l’acte de naissance établi par Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA, en parfaite connaissance de son caractère frauduleux.

3.3.   Sur la complicité d’usage de faux en écritures publiques

Sous cette rubrique, l’exposant convoque le code pénal en ses articles 48 et 49, qui dispose : 

Pour l’article 48, je cite « les complices d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi aurait disposé autrement. »

Pour l’article 49, en son alinéa 3 je cite «  Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit (…) ceux qui auront, avec connaissance, aidé l’auteur dans les faits qui auront consommé les faits (…) » fin de citation.

Fort de ce qui précède, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :

Par application des articles 48, 49, 115 et 118 du code pénal, Monsieur René ABOGHE ELLA :

Pour complicité pour lui, d’avoir en sa qualité de Président de la Commission nationale électorale autonome et permanente, permis à Ali BONGO ONDIMBA, de concourir à l’expression du suffrage, à la faveur d’un acte de naissance dont il connaissait le caractère frauduleux.

3.4.   Sur la haute trahison

Lors de son entrée en fonction, le Président de la République prête solennellement le serment ci-dessous, prévu à l’article 12 de la constitution en ces termes, je cite : « Je jure de consacrer toutes mes forces au bien du Peuple Gabonais, en vue d’assurer son bien-être et de le préserver de tout dommage, de respecter et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous ».

Sur le mérite de trois dispositions normatives pertinentes, notamment :

D’une part, l’article 78 de la constitution qui dispose, je cite : « la Haute cour de justice est une juridiction d’exception non permanente. Elle juge le Président de la République en cas de violation du serment ou de haute trahison. Le Président de la République est mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, au scrutin public » fin de citation ;

D’autre part, l’article 25 de la loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 déterminant la composition et le fonctionnement de la haute cour de justice, qui dispose, je cite : « tout acte commis ou toute abstention constatée à l’encontre des hautes obligations relevant du serment prévu par l’article 12 de la constitution est constitutif de haute trahison. »

D’une troisième part, l’article 26 de la loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 déterminant la composition et le fonctionnement de la haute cour de justice, qui dispose, je cite : « est constitutif d’acte attentatoire aux obligations du serment : (…) 2. Tout acte tendant à menacer le fonctionnement régulier des institutions constitutionnelles, l’exécution des lois et des engagements internationaux (…) « . Fin de citation.

Fort de ce qui précède, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :

Par application des articles 12 et 78 de la constitution, 25 et 26 , de la loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 déterminant la composition et le fonctionnement de la haute cour de justice, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA 

Pour haute trahison et violation du serment, le fait par lui de s’être engagé à respecter la constitution et l’état de droit, lequel état de droit postule du respect des lois, alors qu’il savait au moment de prêter le serment, qu’il était en délicatesse avec le code pénal, sous les chefs de prévention de faux par instigation, usage de faux.

C’EST POURQUOI

Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du Parlement :

De bien vouloir mettre en accusation :

Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA pour faux en écritures publiques, par supposition de personnes et par fabrication de pièces faisant titre ;

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour faux par instigation ;

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour usage de faux
Monsieur René ABOGHE ELLA pour complicité d’usage de faux,

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour haute trahison et violation du serment.

De transmettre la résolution y relative à Madame le Procureur général près la
Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de jugement, devant laquelle ;

Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA sera déclaré coupable de faux en écritures publiques, et sur réquisition du Ministère public, condamné aux peines de droit.

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sera déclaré coupable de faux en écritures publiques, usage de faux, et sur réquisition du Ministère public, condamné aux peines de droit.

Monsieur René ABOGHE ELLA pour complicité d’usage de faux en écritures publiques, et sur réquisition du Ministère public, condamné aux peines de droit.

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sera déclaré coupable de haute trahison et de violation du serment, et sur réquisition du Ministère public, condamné aux peines de droit.

Replaçant les choses dans l’état où elles étaient avant l’intervention de l’acte incriminé, réputé non existant en droit ;

En conséquence de quoi, la Haute Cour de justice ;

Va constater l’irrégularité du dossier de candidature de Ali BONGO ONDIMBA.

Prononcer sa destitution de la fonction présidentielle.

Et ce sera justice.
  
MOUKAGNI-IWANGOU

 
Bordereau de Pièces
Présenté par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU

 Pièce n°1     ....................            Acte de naissance établi et signé par Serge William
AKASSAGA OKINDA, Maire du 3ème arrondissement de Libreville

Pièce n°2     ....................            Article 163 du code civil

Pièce n°3     ....................            Article 162 du code civil

Pièce n°4     ....................            Réponse du Service d’Etat civil de Nantes sur la non
traçabilité de la naissance d’Ali BONGO ONDIMBA sur le territoire de l’AEF



Arrêté le présent Bordereau à quatre (4) pièces.
 
 MOUKAGNI-IWANGOU
 


MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville le  19 novembre 2014


ACTE DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Monsieur le Président
Vénérables Sénateurs et Honorables Députés
Membres du Parlement


Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;

A l’honneur de vous exposer

I.        Sur les faits

Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville, le 9 février 1959.

Pour régulariser son état civil, il a obtenu la délivrance d’un acte de naissance dressé à la Mairie du 3ème arrondissement de la ville de Libreville (Pièce n°1), alors qu’en pareille circonstance :

·        la loi habilite la Mairie du 1er arrondissement de ladite ville (Pièce n°2),
·        la Mairie du 1er arrondissement doit instrumenter sur autorisation et sous contrôle de la juridiction compétente (Pièce n°3),
·        le demandeur doit fournir l’acte d’état civil dressé par l’officier public de la ville de Brazzaville, lieu de naissance supposé de Ali BONGO ONDIMBA.

L’inobservation de toutes ces diligences interroge toutes les autorités et convoque toutes les procédures, sur  la régularité des dossiers de candidatures déposés par Ali BONGO ONDIMBA, et curieusement retenus comme valables pour concourir aux élections législatives des années 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011.

Sur réquisition des différents dossiers de candidature déposés par Ali BONGO ONDIMBA au siège de Député de la DJOURI AGNILI, dossiers dont la production est exigée devant la Haute cour de justice ;

Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU saisit le Parlement à l’effet d’obtenir la mise en accusation de :

Monsieur Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, ayant supervisé l’élection législative de l’année 1991 ;

Monsieur René ABOGHE ELLA, et avant lui, toutes les personnalités ayant exercé les fonctions de Président de la Commission nationale électorale en charge des élections législatives au titre des scrutins des années 1996, 2001, 2006 ;

Tous pour complicité d’usage de faux, le fait pour eux d’avoir, par des manœuvres coupables, déclaré la recevabilité des dossiers de candidatures de Ali BONGO ONDIMBA aux élections législatives de Djouri Agnili, alors que ceux-ci étaient forcement dépourvus d’un acte de naissance régulier.

II.      Sur la recevabilité

En vertu des dispositions de l’article 78 de la constitution, les membres du Gouvernement, les Présidents des corps constitués sont pénalement responsables devant la Haute cour de justice sur saisine de toute personne intéressée.

Monsieur Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, pris en sa qualité de Ministre de l’Intérieur en charge des élections législatives 1991, Monsieur René Marand ABOGHE et tous ses paires pris en leur qualité de Présidents de corps constitués, ayant supervisé les élections législatives des années 1996, 2001, 2006 et 2011.

La haute cour de justice prendra acte.

III.     Sur le droit

Ali BONGO ONDIMBA ayant usé d’un faux en écritures publiques, toutes les personnalités objet des présentes poursuites doivent répondre du chef de complicité d’usage de faux en écritures publiques, par application de l’article 49 alinéa 2 du code pénal, qui dispose, je cite : « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit (…) ceux qui auront, avec connaissance, aidé l’auteur dans les faits qui l’auront consommée », fin de citation.

C’EST POURQUOI

Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du Parlement :

De bien vouloir mettre en accusation :

Messieurs Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, René ABOGHE ELLA, et toutes les personnalités ayant eu pouvoir de délibérer en qualité de Président de la Commission nationale électorale, sur le dossier de candidature de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, pour complicité d’usage de faux ;

De transmettre la résolution y relative à Madame le Procureur général près la Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de jugement, devant laquelle ;

Messieurs Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, René ABOGHE ELLA, et toutes les personnalités ayant eu pouvoir de délibérer en qualité de Président de la Commission nationale électorale seront déclarés coupables de complicité d’usage de faux, et sur réquisition du Ministère public, condamnés aux peines de droit.

Et ce sera justice.


MOUKAGNI-IWANGOU

 Bordereau de Pièces
Présenté par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU

  Pièce n°1     ....................            Acte de naissance établi à la Mairie du 3ème
Arrondissement de Libreville

Pièce n°2     …………………           Article 163 du code civil

Pièce n°3     ....................            Article 162 du code civil

 Arrêté le présent Bordereau à deux (02) pièces.
 


MOUKAGNI-IWANGOU


MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville le  19 novembre 2014


ACTE DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Monsieur le Président
Vénérables Sénateurs et Honorables Députés
Membres du Parlement


Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;

A l’honneur de vous exposer

I.       Sur les faits

Dans le cadre du contentieux de l’élection présidentielle de l’année 2009, la Cour constitutionnelle avait été saisie sur la question relative à l’éligibilité de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, fondée sur divers motifs.

Pour documenter ses moyens, Monsieur Luc BENGONE NSI avait, entre autres pièces,  produit un acte de naissance dont copie est versée en annexe des présentes écritures (Pièce n°1).

Des énonciations de ladite pièce, il ressort de manière lisible, les éléments de forme et de fond qui suivent.

Au plan de la forme, l’acte comporte des surcharges, qui signalent les pièces produites au soutien de la demande, desquelles mentions on relève :

·        Un acte de naissance portant références 201/A3 du 28/12/00, sans autre précisions supplémentaires,

·        Un jugement portant changement de nom tiré du répertoire n°392/2003-2004 du TPI de Libreville,

·        Aucune mention relative aussi bien d’une autorisation judiciaire de transcription que de l’acte de naissance original, établi à Brazzaville, alors que ces mentions sont prescrites par la loi (Pièce n°2).

Sur le fond, les mentions signalent les faits suivants :

·        Que l’acte est établi au bénéfice de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, alors que son père dont il tire le patronyme est identifié sous le nom de Albert Bernard BONGO ;

·        Que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville le 9 février 1959,

·        Qu’au jour de sa naissance, son père né le 30 décembre 1935 avait 24 ans, tandis que sa mère, Joséphine KAMA née le 22 mai 1945 avait 13 ans, 8 mois  et 18 jours, toutes choses qui présument, du fait de la durée légale de grossesse, que cette dernière serait tombée enceinte à 12 ans,

·        Que dame KAMA Joséphine est portée dans l’acte de naissance comme étant la légitime épouse de Albert Bernard BONGO au moment de la naissance de leur fils, alors que sa minorité civile est une cause dirimante à la célébration d’un mariage,

·        Que l’acte de naissance est établi et signé par Monsieur Serge William AKASSAGA, Maire du 3ème arrondissement de la ville de Libreville, alors que la loi habilite le Maire du premier arrondissement de ladite ville (Pièce n°3).

Vidant sa saisine, la haute juridiction a rendu son délibéré, sans examiner ou renvoyer à l’examen de telle juridiction compétente, alors que dans l’intérêt de la loi, établis qu’ils étaient pertinents, les faits relevés et dûment portés à sa délibération comportaient des conséquences de droit sur la régularité de la candidature de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA.

II.      Sur la recevabilité

En vertu des dispositions de l’article 78 de la constitution, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant la Haute cour de justice sur saisine de toute personne intéressée.

En sa qualité de Président de la Cour constitutionnelle, Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO est Président de corps constitués.

Engagés dans la commission des mêmes faits délictueux, les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être attraits en même temps.

La haute cour de justice prendra acte.

III.     Sur le droit

Les faits ci-dessus exposés sont constitutifs d’une fraude à la loi, ainsi que de la complicité d’usage de faux en écritures publiques, poursuivie au principal contre Ali BONGO devant la haute cour de justice.


3.1. Sur la fraude à la loi

Sous cette rubrique, l’exposant convoque deux dispositions pertinentes de la loi, en l’occurrence le code de la nationalité, en ses articles 42 et 43, qui disposent :

Pour l’article 42, je cite « La charge de la preuve, en matière de nationalité gabonaise, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Gabonais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus. »

pour l’article 43, je cite « Sous réserve des dispositions de l’article 40 ci-dessus, les contestations relatives à la nationalité doivent être portées devant la Cour d’Appel compétente dans le ressort duquel le demandeur a son domicile, ou si celui-ci est à l’étranger, devant la Cour d’Appel de l’ordre judiciaire de Libreville. »

Il est de jurisprudence constante, que toutes manœuvres délibérées, visant à soustraire un justiciable de l’application d’une la loi sont constitutives de fraude à la loi.

Le fait pour la Cour constitutionnelle, de s’être gardée de solliciter l’intervention du juge judiciaire investi par la loi, de la plénitude de compétence pour connaitre du conflit relatif à la nationalité posée sur le fondement d’une pièce d’état civil soulevé devant elle contre Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, est une attitude troublante de la part de la haute juridiction, gardienne de la loi et des bonnes procédures.

L’ensemble des magistrats ayant eu pouvoir délibératif sur la question, dont l’identification doit être requise sur production des plumitifs, doivent répondre de ce chef.

3.2. Sur la complicité d’usage de faux

Par application de l’article 49 alinéa 2 du code pénal, qui dispose, je cite : « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit (…) ceux qui auront, avec connaissance, aidé l’auteur dans les faits qui l’auront consommée », fin de citation.
L’exposant ayant au principal, attrait Monsieur Ali BONGO ONDIMBA du chef d’usage de faux devant la haute cour de justice, il tombe sous le sens que pour avoir permis à ce dernier de concourir à la faveur d’une pièce fausse, la Cour constitutionnelle doit répondre des fins de la présente poursuite.

C’EST POURQUOI

Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du Parlement :

De bien vouloir mettre en accusation :

Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, et tous les juges ayant composé la Cour constitutionnelle dans l’examen de la procédure soumise devant elle par Luc BENGONE NSI.

De transmettre la résolution y relative à Madame le Procureur général près la Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de jugement, devant laquelle ;

Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, et tous les juges ayant composé la Cour constitutionnelle dans l’examen de la procédure soumise devant elle par Luc BENGONE NSI seront déclarés coupables de fraude à la loi et de complicité d’usage de faux, et sur réquisition du Ministère public, condamnés aux peines de droit.

Et ce sera justice.


 MOUKAGNI-IWANGOU

 Bordereau de Pièces
Présenté par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU

 
Pièce n°1     ....................            Acte de naissance établi et signé par Serge William
AKASSAGA OKINDA, Maire du 3ème arrondissement de Libreville

Pièce n°2     ....................            Article 163 du code civil

Pièce n°3     ....................            Article 162 du code civil


Arrêté le présent Bordereau à trois(03) pièces.
 

MOUKAGNI-IWANGOU



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