dimanche 16 septembre 2018

Tortures au Gabon : Le chef suprême des armées Bongo Ondimba Ali et son chef d'état major général le général d'opérette Bibaye Itandas auteurs des crimes imprescriptibles sont poursuivables en Belgique

Le general Bibaye Itandas et ses acolytes qui pratiquent la torture encourent l'emprisonnement s'ils passent par la Belgique et si une plainte est déposée contre eux. voila ce que dit le droit  national belge et international.

La prévention et la répression de la torture font l'objet de nombreuses réglementations tant au niveau national en Belgique qu'international.

En droit international, cette matière fait l'objet d'une convention particulière, à savoir la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), laquelle a été approuvée par la loi belge du 9 juin 1999 (2).

En Belgique, c'est la loi du 14 juin 2002 qui a introduit dans le Code pénal l'incrimination de la torture à l'article 417 bis et 417 ter3.
La torture y est définie comme tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales (4).

La torture implique donc des souffrances aigües. Ces dernières peuvent être de deux types : physiques ou mentales. Le législateur a en effet voulu tenir compte des méthodes de torture actuelles, lesquelles s'orientent de plus en plus vers certaines formes de traitement influant sur l'équilibre psychique de l'individu, sans pour autant consister en des atteintes directes à l'intégrité physique (5).

L'acte doit avoir provoqué chez la victime une douleur aigüe ou de très graves et cruelles souffrances. L'infraction de torture se distingue en effet de celle de traitement inhumain et de traitement dégradant par le degré d'intensité des souffrances infligées. La torture constitue donc une forme aggravée de traitement inhumain(6).

La loi n'exige par contre pas que les souffrances aient été infligées de façon prolongées. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'en incriminant la torture, l'article 417 bis, 1° du Code pénal ne subordonne pas le caractère punissable des faits à leur multiplicité ni à leur prolongation dans le temps et que la loi sanctionne de manière autonome des faits de violence caractérisés par la gravité de l'acte en tant qu'ils traduisent un mépris tout particulier de l'individu et par l'intensité des souffrances intentionnellement infligées à la victime (7).

La torture se distingue donc non seulement par l'intensité des souffrances mais également par la gravité de l'acte en ce qu'il exprime un mépris tout particulier pour l'individu8. La qualité de l'auteur des actes est quant à elle sans incidence sur l'existence de l'infraction (9).

La torture est une infraction délibérée, elle requiert donc un dol général, c'est-dire le fait d'agir de façon consciente et volontaire. La qualification d'actes de « torture » n'implique par contre pas que celle-ci ait été utilisée à des fins précises (10).

L'article 417 ter du Code pénal prévoit que l'infraction de torture est punie de dix à quinze ans de réclusion et prévoit, en son alinéa 2, un système d'aggravation de la peine allant de quinze à vingt ans de réclusion en fonction de différentes circonstances aggravantes tenant soit à l'auteur ou à la victime des faits, soit aux conséquences de l'acte incriminé.

Les circonstances aggravantes prévues limitativement à l'article 417 ter sont les suivantes : l'auteur des faits est un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; la qualité de victime la rend particulièrement vulnérable ; la victime est mineure ; l'acte a causé une maladie incurable, une incapacité physique ou psychique, la perte d'un organe ou de son usage ainsi qu'une mutilation grave (11).

Toutefois, les actes de torture seront punis de vingt ans à trente ans de réclusion, s'ils ont été commis par les père, mère, autres ascendants ou toute personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, sur des mineurs ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien ou lorsque la torture aura entraîné la mort (12).
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Reférences
1. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.
2. Loi du 9 juin 1999 portant assentiment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.
3. Loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.
4. Article 417 bis, 1° du Code pénal.
5. Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 200-2001, n°1387/1, p. 9.
6. M.-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p.469.
7. Cass., 4 février 2009, J.T., 2009, p. 181.
8. Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 200-2001, n°1387/1, p. 10.
9. Bruxelles, 27 mai 2008, arrêt n°681, inédit.
10. D. Chichoyan, « Torture » in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , Kluwer, Waterloo, 2012, p. T105/11.
11. Article 417 ter §2 du Code pénal.
12. Article 417 ter §3 du Code pénal.

Disparus des tueries postes élections août 2016: le recel de cadavres, Bibaye Itendas, chef d'état-major des armées du tyran est directement lié.

Bibaye Itandas peut être poursuivi en Belgique pour le recel de cadavre selon la legislation belge.

Le recel de cadavre est un délit réprimé par l’article 340 du Code pénal, lequel prévoit qu’est punissable « quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures ».
Ce qui est le cas de ce général chef d'etat major général du commandement supprême des forces du régime de Bongo Ondimba Ali.

Cette infraction mérite d’être incriminée, principalement parce qu’elle garantit au meurtrier une impunité, en soustrayant la preuve principale du crime ou du délit à l’attention des autorités (1).
L’incrimination du recel de cadavre vise, en effet, notamment à éviter que les traces d’un meurtre ne soient effacées (2).
L’article 340 du Code pénal prévoit que la personne reconnue coupable du délit de recel de cadavre est punissable d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 600 euros 3, montants à multiplier par les décimes additionnels
4.L’amende accompagnant la peine d’emprisonnement est obligatoire et, partant, doit être nécessairement prononcée par le juge
5.Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un crime, l’auteur du recel sera en principe poursuivi devant le Tribunal correctionnel
6, sauf en cas de contraventionnalisation de ce délit
7.Les éléments constitutifs de l’infraction consistent dans le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne décédée à la suite d’un crime ou d’un délit.
Le Code pénal érige ainsi en infraction le fait de receler ou de cacher. A cet égard, sont visés tous les moyens ayant pour effet de soustraire le cadavre d’une personne à la connaissance de la justice (8).
Il en va notamment de l’inhumation clandestine d’une personne décédée ou du simple fait de ne pas déclarer le décès d’une personne (9),
Alors même qu’il existe des présomptions que son décès a une origine criminelle ou a été causée par des violences (10).
Il n’est pas requis que le délit de recel de cadavre ait un caractère définitif, c’est-à-dire que le recel pourrait être retenu comme chef d’infraction dans le chef du receleur, alors même que le corps de la personne recelée serait nécessairement retrouvé par les autorités à un moment donné. Seul importe donc le fait que l’acte posé entraine un retard dans la découverte et l’identification du cadavre  (11).
Précisions en outre que l’existence d’une infraction est nécessaire pour que puisse exister le recel de cadavre. Toutefois, le type d’infraction importe peu. Il peut ainsi s’agir d’un homicide volontaire ou involontaire (causé à la suite de négligences), d’un assassinat ou encore de coups et blessures ayant entraîné la mort (12).
De plus, la personne recelée doit avoir été homicidée ou morte des suites de violences.  Se pose, à cet égard, la question de savoir si le cadavre d’un fœtus est visé ou non par l’article 340 du Code pénal. L’utilisation du terme « personne » exclut du champ d’application de l’article le recel d’un fœtus expulsé à la suite d’un avortement. En revanche, tombe sous le champ d’application de la disposition le recel d’un nouveau-né, mort des suites d’un infanticide ou à la suite d’un défaut de prévoyance ou de précaution de la part de sa mère ou d’un médecin (13).
Outre les éléments matériels ci-dessus, il faut, mais suffit, que le receleur sache, au moment des faits, que le corps appartenait à une personne homicidée ou morte suite à des coups et blessures (14).
La connaissance de la cause du décès se déduit généralement des traces laissées sur le corps de la victime, telles que des coups ou des blessures apparentes, de manière telle qu'elles auraient dû attirer l’attention de l’auteur du recel (15).
L’intention de détourner le corps de l’attention des autorités et, partant, de faire obstacle à l’administration de la justice n’est donc pas requise dans le chef du receleur (16). 
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Reférences
1. J. Nypels, Législation criminelle, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1870, p. 776.
2. J.C., « La protection de l’être humain post mortem », note sous Cass., 5 décembre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 1063.
3. Article 2 de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution, M.B., 29 juillet 2000, p. 26213.
4. Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, M.B., 3 avril 1952, p. 2606.
5. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 664 ; Voy. à cet égard le libellé de l’article 340 du Code de pénal, et plus précisément l’utilisation de la conjonction de coordination « et ».
6. Article 179 du Code d’instruction criminelle.
7. Articles 4 et 5 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, M.B., 5 octobre 1867, p. 5505.
8. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 662.
9. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2008, p. 181.
10. J.-G. Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. XXX, Paris, Treullel et Würtz, 1832, p. 488.
11. A. Marchal et J.-P. Jaspar, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e éd., t. III, Bruxelles, Larcier, 1982, p. 256.
12. J. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1896, p. 394 ; X. Labbée, Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 233.
13. J. Constant, Manuel de droit pénal, vol. 2, t. I, Liège, Imprimerie des Invalides, 1965, p. 494.
14. M. Rigaux et P.-E. Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 69.
15. A. Marchal et J.-P. Jaspar, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e éd., t. III, Bruxelles, Larcier, 1982, p. 259.
16. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 663.