Chers compatriotes et chers visiteurs de ce blog. Un citoyen courageux et connaisseur des arcanes du droit vient de poser un acte de la plus haute importance en traduisant devant la haute cour de justice les hauteurs de l'imposture à la tête de l'Etat gabonais. En tant que citoyen gabonais je vous demande de l'encourager et de le soutenir dans cette démarche combien salutaire pour notre pays. La justice gabonaise se retrouve devant ses responsabilités: Ou elle lit le droit pour convaincre de son impartialité en faisant suite à ces plaintes ou elle se mure dans le déni de droit et l'imposture, dans ce cas elle sera disqualifiée à tout jamais aux yeux des gabonais comme une justice du peuple au service de l'Etat de droit. Elle démontrera par son alignement qu'elle est inféodée au régime de l'imposture.
Je vous recommande de lire l'acte de saisine posé par le citoyen gabonais Moukagni-Iwangou.
Jean NDOUANIS
MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville
le 19 novembre 2014
ACTE
DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Monsieur
le Président
Vénérables
Sénateurs et Honorables Députés
Membres
du Parlement
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant
en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à
Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;
A l’honneur de vous exposer
I. Sur les faits
Pour documenter son dossier de candidature à
l’élection présidentielle de l’année 2009, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, Ministre
en charge de la Défense au moment des faits, a présenté un acte de naissance
portant la référence n°65/22/A3 du 29 mai 2009, établi à la Mairie du 3ème
arrondissement de la ville de Libreville, sous la signature du nommé Serge
William AKASSAGA OKINDA (Pièce n°1).
Sous la foi des énonciations dudit acte, qui
renseignent que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à Brazzaville, le 9
février 1959, le doute le dispute à la réserve.
Cette confusion porte d’abord sur l’autorité
ayant délivré l’acte querellé, en l’occurrence le maire du 3ème
arrondissement de la capitale, Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA, choisi
par le demandeur, alors que la loi qualifie le maire du 1er
arrondissement de la ville de Libreville (Pièce n°2).
Cette confusion subsiste ensuite à propos de
l’intervention du juge, qu’aucune mention ne signale, alors que ladite
intervention est prescrite par la loi pour autoriser et contrôler la
transcription sur le registre d’état civil gabonais, de la naissance d’un
enfant de nationalité gabonaise né hors du territoire national (Pièce n°3).
Cette confusion persiste par ailleurs à propos de
l’absence notoire dans l’acte incriminé d’une mention relative à la pièce
d’état civil originale, supposée avoir été dressée à Brazzaville par
l’administration coloniale locale du lieu de naissance.
Cette confusion est exacerbée enfin par l’administration
métropolitaine, ayant charge et mission d’assurer l’archivage des actes de
naissance délivrés avant les indépendances aux sujets ressortissants des
territoires de l’Afrique Equatoriale Française, dans sa réponse faite à la
sollicitation de tel citoyen ayant requis son intervention, en affirmant que le
registre central ne retrace aucune naissance se rapportant au nom d’Ali BONGO
ONDIMBA à Brazzaville (Pièce n°4) à la date alléguée.
De ce qui précède, il suit qu’au-delà de l’acte
d’état civil dont la régularité est convoquée, c’est la réalité de la naissance
de Ali BONGO ONDIMBA sur le territoire de l’Afrique équatoriale française qui
est questionnée, et partant, sa filiation qui est mise en équation.
En tout état de cause, il tombe sous le sens que pour
avoir acquis une pièce valant titre, l’acte de naissance, et permis au Ministre
de la Défense de concourir avec succès à l’expression du suffrage, le Président
de la République devenu a commis un parjure en prêtant serment de respecter la
constitution et les lois de la République.
II. Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 78 de la
constitution, les membres du Gouvernement ainsi que leurs complices sont
pénalement responsables devant la Haute cour de justice, sur saisine de toute
personne intéressée.
La haute cour de justice prendra acte.
III. Sur le droit
Les faits ci-dessus exposés sont constitutifs de quatre
infractions, notamment le faux en écritures publiques, l’usage de faux en
écritures publiques, la complicité d’usage de faux en écritures publiques, et
la haute trahison.
3.1. Sur le faux en écritures publiques
Sous cette rubrique, l’exposant convoque d’abord
le code civil, en ses articles 162 alinéa 2 et 163, qui disposent :
S’agissant de l’article 162 alinéa 2 que
« …… la reconstitution des actes de l’état civil ou l’adjonction des
mentions omises ne peut être effectuée que sous le contrôle et après jugement
du tribunal civil du lieu où cette reconstitution (….) doit se faire » fin
de citation.
S’agissant de l’article 163, que « Lorsque la
transcription d’un acte de l’état civil ou d’une décision judiciaire en matière
d’état civil ne peut être effectuée sur les registres prévus par la disposition
qui l’ordonne, cette transcription est faite sur les registres du lieu du
domicile, ou à défaut, sur ceux de la mairie du premier arrondissement de la
capitale ».
Il convoque ensuite le code pénal en ses articles
115 et 49 bis.
Au titre de l’article 115, le législateur a
arrêté, je cite :
« Sera puni de la réclusion criminelle à
temps tout fonctionnaire ou officier public qui, hors les cas prévus aux
articles 121 à 125, aura commis un faux dans l’exercice de ses fonctions :
-
soit par fausses signatures ;
-
soit par altération des actes,
écritures ou signatures ;
-
soit par supposition de
personnes ;
-
soit par écritures faites ou
intercalées sur des registres ou d’autres actes publics, depuis leur confection
ou clôture ».
Au titre de l’article 49 bis, il est écrit, je
cite :
« Seront également punis de la même peine
que les auteurs, les instigateurs qui, sciemment, font commettre l’acte
incriminé par un tiers ou incitant directement à la commission d’un crime ou
d’un délit, même si cette incitation n’est pas suivie d’effet en raison de
circonstances indépendantes de leur volonté ».
Ainsi donc, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du
Parlement de bien vouloir mettre en accusation :
Par application de l’article 115 du
code pénal, Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA :
D’une part, pour faux en écritures publiques, par
supposition de personnes, le fait pour le Maire du 3ème
arrondissement de s’être immiscé dans l’établissement d’un acte relevant de la
compétence du Maire du 1er arrondissement.
D’autre part, pour faux en écritures publiques,
par fabrication d’une pièce faisant titre, notamment en délivrant un acte de
naissance établi en violation de la loi, pour servir de preuve dans le dossier
de candidature à l’élection présidentielle.
Par application des articles 115 et
49 bis du code pénal, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA :
Pour faux par instigation, le fait pour lui
d’avoir :
D’une part, sciemment choisi de saisir le Maire
du 3ème arrondissement pour l’établissement d’un acte de naissance,
alors qu’il le savait non habilité par la loi à cette fin ;
D’autre part, sollicité une transcription, sans
avoir requis l’autorisation préalable de la juridiction compétente, notamment
le Tribunal de Libreville ;
Enfin fait établir un acte d’état civil gabonais,
sans avoir produit l’acte original délivré à Brazzaville, lieu supposé de sa
naissance.
3.2. Sur l’usage de faux en écritures publiques
Sous cette rubrique, l’exposant convoque le code
pénal en son article 118, qui dispose, je cite : « quiconque
aura sciemment fait usage de l’un des faux prévus aux articles 115 à 117 sera
puni d’un emprisonnement de cinq à dix ans.
Ainsi donc, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU requiert du
Parlement de bien vouloir mettre en accusation :
Par application de l’article 118 du
code pénal, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA :
Pour usage de faux, le fait pour lui d’avoir fait
usage de l’acte de naissance établi par Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA,
en parfaite connaissance de son caractère frauduleux.
3.3. Sur la complicité d’usage de faux en
écritures publiques
Sous cette rubrique, l’exposant convoque le code
pénal en ses articles 48 et 49, qui dispose :
Pour l’article 48, je cite « les complices
d’un crime ou d’un délit seront punis de la même peine que les auteurs de ce
crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi aurait disposé autrement. »
Pour l’article 49, en son alinéa 3 je cite
« Seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou délit (…)
ceux qui auront, avec connaissance, aidé l’auteur dans les faits qui auront
consommé les faits (…) » fin de citation.
Fort de ce qui précède, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU
requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :
Par application des articles 48, 49,
115 et 118 du code pénal, Monsieur René ABOGHE ELLA :
Pour complicité pour lui, d’avoir en sa qualité de
Président de la Commission nationale électorale autonome et permanente, permis
à Ali BONGO ONDIMBA, de concourir à l’expression du suffrage, à la faveur d’un
acte de naissance dont il connaissait le caractère frauduleux.
3.4. Sur la haute trahison
Lors de son entrée en fonction, le Président de
la République prête solennellement le serment ci-dessous, prévu à l’article 12
de la constitution en ces termes, je cite : « Je jure de consacrer toutes
mes forces au bien du Peuple Gabonais, en vue d’assurer son bien-être et de le
préserver de tout dommage, de respecter
et de défendre la Constitution et l’Etat de droit, de remplir
consciencieusement les devoirs de ma charge et d’être juste envers tous ».
Sur le mérite de trois dispositions normatives
pertinentes, notamment :
D’une part, l’article 78 de la constitution qui
dispose, je cite : « la Haute cour de justice est une juridiction
d’exception non permanente. Elle juge le Président de la République en cas de
violation du serment ou de haute trahison. Le Président de la République est
mis en accusation par le Parlement statuant à la majorité des deux tiers de ses
membres, au scrutin public » fin de citation ;
D’autre part, l’article 25 de la
loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 déterminant la composition et le
fonctionnement de la haute cour de justice, qui dispose,
je cite : « tout acte commis ou toute abstention constatée à l’encontre
des hautes obligations relevant du serment prévu par l’article 12 de la
constitution est constitutif de haute trahison. »
D’une troisième part, l’article 26 de la
loi n°49/2010 du 25 septembre 2011 déterminant la composition et le
fonctionnement de la haute cour de justice, qui dispose,
je cite : « est constitutif d’acte attentatoire aux obligations du
serment : (…) 2. Tout acte tendant à menacer le fonctionnement régulier
des institutions constitutionnelles, l’exécution des lois et des engagements
internationaux (…) « . Fin de citation.
Fort de ce qui précède, Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU
requiert du Parlement de bien vouloir mettre en accusation :
Par application des articles 12 et 78
de la constitution, 25 et 26 , de la loi n°49/2010 du 25
septembre 2011 déterminant la composition et le fonctionnement de la haute cour
de justice, Monsieur Ali BONGO ONDIMBA
Pour haute trahison et violation du serment, le
fait par lui de s’être engagé à respecter la constitution et l’état de droit,
lequel état de droit postule du respect des lois, alors qu’il savait au moment
de prêter le serment, qu’il était en délicatesse avec le code pénal, sous les
chefs de prévention de faux par instigation, usage de faux.
C’EST
POURQUOI
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du
Parlement :
De bien vouloir mettre en accusation :
Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA pour faux
en écritures publiques, par supposition de personnes et par fabrication de
pièces faisant titre ;
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour faux par
instigation ;
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour usage de faux
Monsieur René ABOGHE ELLA pour complicité d’usage
de faux,
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA pour haute trahison et
violation du serment.
De transmettre la résolution y relative à Madame
le Procureur général près la
Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer
la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite
juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de
jugement, devant laquelle ;
Monsieur Serge William AKASSAGA OKINDA sera
déclaré coupable de faux en écritures publiques, et sur réquisition du
Ministère public, condamné aux peines de droit.
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sera déclaré coupable
de faux en écritures publiques, usage de faux, et sur réquisition du Ministère
public, condamné aux peines de droit.
Monsieur René ABOGHE ELLA pour complicité d’usage
de faux en écritures publiques, et sur réquisition du Ministère public,
condamné aux peines de droit.
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA sera déclaré coupable
de haute trahison et de violation du serment, et sur réquisition du Ministère
public, condamné aux peines de droit.
Replaçant les choses dans l’état où elles étaient
avant l’intervention de l’acte incriminé, réputé non existant en droit ;
En conséquence de quoi, la Haute Cour de
justice ;
Va constater l’irrégularité du dossier de
candidature de Ali BONGO ONDIMBA.
Prononcer sa destitution de la fonction
présidentielle.
Et ce sera justice.
MOUKAGNI-IWANGOU
Bordereau
de Pièces
Présenté
par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU
Pièce n°1 .................... Acte de naissance établi et signé
par Serge William
AKASSAGA
OKINDA, Maire du 3ème arrondissement de Libreville
Pièce n°2 .................... Article 163 du code civil
Pièce n°3 .................... Article 162 du code civil
Pièce n°4 .................... Réponse du Service d’Etat civil de
Nantes sur la non
traçabilité
de la naissance d’Ali BONGO ONDIMBA sur le territoire de l’AEF
Arrêté le présent Bordereau à quatre (4) pièces.
MOUKAGNI-IWANGOU
MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville
le 19 novembre 2014
ACTE
DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Monsieur
le Président
Vénérables
Sénateurs et Honorables Députés
Membres
du Parlement
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant
en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à
Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;
A l’honneur de vous exposer
I. Sur
les faits
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait né à
Brazzaville, le 9 février 1959.
Pour régulariser son état civil, il a obtenu la
délivrance d’un acte de naissance dressé à la Mairie du 3ème
arrondissement de la ville de Libreville (Pièce n°1), alors qu’en pareille
circonstance :
·
la loi habilite la Mairie du 1er
arrondissement de ladite ville (Pièce n°2),
·
la Mairie du 1er
arrondissement doit instrumenter sur autorisation et sous contrôle de la juridiction
compétente (Pièce n°3),
·
le demandeur doit fournir l’acte
d’état civil dressé par l’officier public de la ville de Brazzaville, lieu de
naissance supposé de Ali BONGO ONDIMBA.
L’inobservation de toutes ces diligences interroge
toutes les autorités et convoque toutes les procédures, sur la régularité des dossiers de candidatures
déposés par Ali BONGO ONDIMBA, et curieusement retenus comme valables pour
concourir aux élections législatives des années 1991, 1996, 2001, 2006 et 2011.
Sur réquisition des différents dossiers de
candidature déposés par Ali BONGO ONDIMBA au siège de Député de la DJOURI
AGNILI, dossiers dont la production est exigée devant la Haute cour de justice ;
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU saisit le Parlement à
l’effet d’obtenir la mise en accusation de :
Monsieur Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU,
ayant supervisé l’élection législative de l’année 1991 ;
Monsieur René ABOGHE ELLA, et avant lui, toutes
les personnalités ayant exercé les fonctions de Président de la Commission
nationale électorale en charge des élections législatives au titre des scrutins
des années 1996, 2001, 2006 ;
Tous pour complicité d’usage de faux, le fait
pour eux d’avoir, par des manœuvres coupables, déclaré la recevabilité des
dossiers de candidatures de Ali BONGO ONDIMBA aux élections législatives de
Djouri Agnili, alors que ceux-ci étaient forcement dépourvus d’un acte de
naissance régulier.
II. Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 78 de la
constitution, les membres du Gouvernement, les Présidents des corps constitués
sont pénalement responsables devant la Haute cour de justice sur saisine de
toute personne intéressée.
Monsieur Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU, pris
en sa qualité de Ministre de l’Intérieur en charge des élections législatives
1991, Monsieur René Marand ABOGHE et tous ses paires pris en leur qualité de
Présidents de corps constitués, ayant supervisé les élections législatives des
années 1996, 2001, 2006 et 2011.
La haute cour de justice prendra acte.
III. Sur le droit
Ali BONGO ONDIMBA ayant usé d’un faux en
écritures publiques, toutes les personnalités objet des présentes poursuites
doivent répondre du chef de complicité d’usage de faux en écritures publiques,
par application de l’article 49 alinéa 2 du code pénal, qui dispose, je
cite : « seront punis comme complices d’une action qualifiée crime ou
délit (…) ceux qui auront, avec connaissance, aidé l’auteur dans les faits qui
l’auront consommée », fin de citation.
C’EST
POURQUOI
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du
Parlement :
De bien vouloir mettre en accusation :
Messieurs Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU,
René ABOGHE ELLA, et toutes les personnalités ayant eu pouvoir de délibérer en
qualité de Président de la Commission nationale électorale, sur le dossier de
candidature de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, pour complicité d’usage de
faux ;
De transmettre la résolution y relative à Madame
le Procureur général près la Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer
la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite
juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de
jugement, devant laquelle ;
Messieurs Antoine de Padoue MBOUMBOU MIYAKOU,
René ABOGHE ELLA, et toutes les personnalités ayant eu pouvoir de délibérer en
qualité de Président de la Commission nationale électorale seront déclarés
coupables de complicité d’usage de faux, et sur réquisition du Ministère
public, condamnés aux peines de droit.
Et ce sera justice.
MOUKAGNI-IWANGOU
Bordereau
de Pièces
Présenté
par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU
Pièce
n°1 .................... Acte de naissance établi à la Mairie
du 3ème
Arrondissement
de Libreville
Pièce n°2 ………………… Article 163 du code civil
Pièce n°3 .................... Article 162 du code civil
Arrêté le présent Bordereau à deux (02) pièces.
MOUKAGNI-IWANGOU
MOUKAGNI-IWANGOU
BP 4724 Libreville
Tel : 06.21.18.15
Libreville
le 19 novembre 2014
ACTE
DE SAISINE DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE
Monsieur
le Président
Vénérables
Sénateurs et Honorables Députés
Membres
du Parlement
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, plaidant et comparant
en personne, élisant domicile pour les présentes et pour toutes leurs suites à
Libreville, BP 4724, téléphone 06.21.18.15 ;
A l’honneur de vous exposer
I. Sur les faits
Dans le cadre du contentieux de l’élection
présidentielle de l’année 2009, la Cour constitutionnelle avait été saisie sur
la question relative à l’éligibilité de Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, fondée sur
divers motifs.
Pour documenter ses moyens, Monsieur Luc BENGONE
NSI avait, entre autres pièces, produit
un acte de naissance dont copie est versée en annexe des présentes écritures (Pièce
n°1).
Des énonciations de ladite pièce, il
ressort de manière lisible, les éléments de forme et de fond qui suivent.
Au plan de la forme, l’acte comporte des
surcharges, qui signalent les pièces produites au soutien de la demande,
desquelles mentions on relève :
·
Un acte de naissance portant
références 201/A3 du 28/12/00, sans autre précisions supplémentaires,
·
Un jugement portant changement de nom
tiré du répertoire n°392/2003-2004 du TPI de Libreville,
·
Aucune mention relative aussi bien
d’une autorisation judiciaire de transcription que de l’acte de naissance
original, établi à Brazzaville, alors que ces mentions sont prescrites par la
loi (Pièce n°2).
Sur le fond, les mentions signalent les faits
suivants :
·
Que l’acte est établi au bénéfice de Monsieur
Ali BONGO ONDIMBA, alors que son père dont il tire le patronyme est identifié
sous le nom de Albert Bernard BONGO ;
·
Que Monsieur Ali BONGO ONDIMBA serait
né à Brazzaville le 9 février 1959,
·
Qu’au jour de sa naissance, son père
né le 30 décembre 1935 avait 24 ans, tandis que sa mère, Joséphine KAMA née le
22 mai 1945 avait 13 ans, 8 mois et 18
jours, toutes choses qui présument, du fait de la durée légale de grossesse,
que cette dernière serait tombée enceinte à 12 ans,
·
Que dame KAMA Joséphine est portée
dans l’acte de naissance comme étant la légitime épouse de Albert Bernard BONGO
au moment de la naissance de leur fils, alors que sa minorité civile est une
cause dirimante à la célébration d’un mariage,
·
Que l’acte de naissance est établi et
signé par Monsieur Serge William AKASSAGA, Maire du 3ème
arrondissement de la ville de Libreville, alors que la loi habilite le Maire du
premier arrondissement de ladite ville (Pièce n°3).
Vidant sa saisine, la haute juridiction a rendu
son délibéré, sans examiner ou renvoyer à l’examen de telle juridiction
compétente, alors que dans l’intérêt de la loi, établis qu’ils étaient
pertinents, les faits relevés et dûment portés à sa délibération comportaient
des conséquences de droit sur la régularité de la candidature de Monsieur Ali
BONGO ONDIMBA.
II. Sur la recevabilité
En vertu des dispositions de l’article 78 de la
constitution, les membres du Gouvernement sont pénalement responsables devant
la Haute cour de justice sur saisine de toute personne intéressée.
En sa qualité de Président de la Cour
constitutionnelle, Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO est Président de corps
constitués.
Engagés dans la commission des mêmes faits
délictueux, les membres de la Cour Constitutionnelle doivent être attraits en
même temps.
La haute cour de justice prendra acte.
III. Sur le droit
Les faits ci-dessus exposés sont constitutifs d’une
fraude à la loi, ainsi que de la complicité d’usage de faux en écritures
publiques, poursuivie au principal contre Ali BONGO devant la haute cour de
justice.
3.1. Sur la fraude à la loi
Sous cette rubrique,
l’exposant convoque deux dispositions pertinentes de la loi, en l’occurrence le
code de la nationalité, en ses articles 42 et 43, qui disposent :
Pour l’article 42, je cite
« La charge de la preuve, en matière de nationalité
gabonaise, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste
la qualité de Gabonais à une personne titulaire d’un certificat de nationalité
délivré conformément aux dispositions de l’article 40 ci-dessus. »
pour l’article 43, je cite « Sous réserve des
dispositions de l’article 40 ci-dessus, les contestations relatives à la
nationalité doivent être portées devant la Cour d’Appel compétente dans le
ressort duquel le demandeur a son domicile, ou si celui-ci est à l’étranger,
devant la Cour d’Appel de l’ordre judiciaire de Libreville. »
Il est de jurisprudence constante, que toutes
manœuvres délibérées, visant à soustraire un justiciable de l’application d’une
la loi sont constitutives de fraude à la loi.
Le fait pour la Cour constitutionnelle, de s’être
gardée de solliciter l’intervention du juge judiciaire investi par la loi, de
la plénitude de compétence pour connaitre du conflit relatif à la nationalité
posée sur le fondement d’une pièce d’état civil soulevé devant elle contre
Monsieur Ali BONGO ONDIMBA, est une attitude troublante de la part de la haute
juridiction, gardienne de la loi et des bonnes procédures.
L’ensemble des magistrats ayant eu pouvoir délibératif
sur la question, dont l’identification doit être requise sur production des
plumitifs, doivent répondre de ce chef.
3.2. Sur la complicité d’usage de faux
Par application de l’article 49 alinéa 2 du code
pénal, qui dispose, je cite : « seront punis comme complices d’une
action qualifiée crime ou délit (…) ceux qui auront, avec connaissance, aidé
l’auteur dans les faits qui l’auront consommée », fin de citation.
L’exposant ayant au principal, attrait Monsieur
Ali BONGO ONDIMBA du chef d’usage de faux devant la haute cour de justice, il
tombe sous le sens que pour avoir permis à ce dernier de concourir à la faveur
d’une pièce fausse, la Cour constitutionnelle doit répondre des fins de la
présente poursuite.
C’EST
POURQUOI
Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU sollicite du
Parlement :
De bien vouloir mettre en accusation :
Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, et tous les
juges ayant composé la Cour constitutionnelle dans l’examen de la procédure
soumise devant elle par Luc BENGONE NSI.
De transmettre la résolution y relative à Madame
le Procureur général près la Cour de cassation, à charge par elle d’en assurer
la notification au Président de la Commission d’instruction de ladite
juridiction, pour la procédure en état être renvoyée devant la juridiction de
jugement, devant laquelle ;
Madame Marie Madeleine MBORANTSOUO, et tous les
juges ayant composé la Cour constitutionnelle dans l’examen de la procédure
soumise devant elle par Luc BENGONE NSI seront déclarés coupables de fraude à
la loi et de complicité d’usage de faux, et sur réquisition du Ministère
public, condamnés aux peines de droit.
Et ce sera justice.
MOUKAGNI-IWANGOU
Bordereau
de Pièces
Présenté
par Monsieur
MOUKAGNI-IWANGOU
Pièce n°1 .................... Acte de naissance établi et signé
par Serge William
AKASSAGA
OKINDA, Maire du 3ème arrondissement de Libreville
Pièce n°2 .................... Article 163 du code civil
Pièce n°3 .................... Article 162 du code civil
Arrêté le présent Bordereau à trois(03) pièces.
MOUKAGNI-IWANGOU