dimanche 10 août 2014

Affaire UPG- Mboumba-Nziengui un jugement inique rendu par un juge incompétent et corrompu

chers visiteurs
Je vous fais tenir le nouveau vecteur de communication des gabonais libre, ci-dessous intitulé " Le citoyen libéré". il a sa propre page: http://lecitoyenlibre.123siteweb.fr/410749441
Il traitera des cas non accessibles aux gabonais et dira tout haut ce que les gabonais ne peuvent dire du fait de la confiscation des médias d'Etat par le régime, adepte de la parole en sens unique.
Je vous souhaite bonne lecture.
Jean Ndouanis
LE CITOYEN LIBéRé
Bulletin d’informations                                 Distribution gratuite         n°0000                                                                                                                                                                                             


EDITORIAL
Pour alerter l’opinion nationale et internationale sur la parodie de justice rendue contre MOUKAGNI-IWANGOU, et bientôt contre Jean PING, selon l’option judiciaire nouvellement adoptée par le Palais comme arme pour liquider la véritable opposition, nous publions à partir de ce jour, le bulletin du citoyen libre, qui va démonter pied à pied, les arguties du juge des référés.
Invité à le lire et à faire, le citoyen est invité à se prendre en charge avec ses moyens, contre le bâillonnement du Peuple décidé par le Pouvoir.
La Rédaction
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Extraits du blog de Bruno Ben MOUBAMBA, voici les motifs de la décision du juge des référés, dont les motifs ne résistent pas à une analyse juridique bien argumentée.
1)      La plainte déposée par le Secrétaire Exécutif de l’Union du Peuple Gabonais (UPG) contre les dissidents conduits par M. Jean-De-Dieu MOUKAGNI-IWANGOU a été déclarée recevable en application de l’article 3 du Code de Procédure Civile ;
Au moment de la saisine du juge des référés, notamment le 2 août 2014, le droit d’agir au nom de l’UPG incombait exclusivement au premier responsable du Parti, en l’occurrence Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, investi dans la fonction de Président par le Congrès tenu du 6 au 9 juin 2014.
En faisant application de l’article 3 du code de procédure civile pour recevoir Mathieu MBOUMBA NZIENGUI en qualité de simple militant, alors que ce dernier l’a saisi en vertu de la qualité de Secrétaire Exécutif qu’il avait perdue du fait dudit congrès, le juge des référés a travesti les faits et totalement déformé le litige. Par cela seul, sa décision encourt nullité, sous la censure des dispositions combinées des articles 4, 12 et 14 du même code de procédure civile qu’il s’est gardé de lire.
Afin que nul n’en ignore, voici le contenu desdits articles, qui invitent le juge à examiner tout litige dans les seuls termes dans lesquels les parties l’on posé, et par conséquent, qui lui font défense de statuer autrement.
Art. 3.- L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet dune prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir  aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art. 4.- Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
Art. 12.- Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Art. 14.- Il est défendu au juge de fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
2)      Le Juge de référé a été déclaré compétent à statuer sur « l’affaire UPG » en tant que « Juge de l’urgence et des évidences » en application de l’article 438, alinéa 2, du Code de Procédure Civile ;
Le juge des référés ne règle pas les litiges. Sa mission est simplement limitée à prescrire des mesures conservatoires.
Débattre, aux fins de dénier la qualité de Président, revient forcement à trancher de manière définitive un litige, toutes choses contraires à la lettre et à l’esprit des dispositions de l’article 438alinéa 2 du code de procédure civile, comme chacun peut le vérifier, à la simple lecture.
Art.438.- L’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.
Le Président du tribunal peut :
(…)
2°- prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble implicite manifestement illicite.

3)      Le Congrès des dissidents a été irrégulier et illégal. Il a été annulé ;
Dire et juger de l’illégalité et de l’irrégularité est une attitude qui ne relève pas d’une mesure conservatoire. C’est une décision définitive qui tranche un litige sur le fond.
En définitive, chacun aura compris que toute l’attitude du juge des référés est fondée sur un mobile politique qu’il ne peut masquer, et dont la finalité est d’écarter MOUKAGNI-IWANGOU du champ politique, au sein duquel le Pouvoir en place ne dispose d’aucun argument pour le combattre.
4)      La qualité de Président de l’UPG doit être déniée à M. Jean-de-Dieu MOUKAGNI-IWANGOU étant entendu qu’il n’a jamais eu la carte de militant du Parti et qu’il a toujours la qualité de Magistrat soumis au devoir de réserve ;
D’abord sur la carte de militant.
Que MOUKAGNI-IWANGOU n’ai pas de carte est une instruction, à la fois stratégique et historique, parfaitement assumée par le Parti.
A ce propos, les gabonais doivent savoir que cette dispense ne concerne pas le seul MOUKAGNI-IWANGOU. Elle reste et demeure appliquée à plusieurs autres personnalités, et ce, jusqu’à ce que les indics que le Pouvoir en place maintient à la tête du Parti n’en disposent autrement, pour mieux vassaliser l’UPG.
C’est au nom du même principe de précaution, que jusqu’au congrès, nos statuts ne prévoyaient pas le poste de Président, en l’occurrence, pour ne pas compromettre la procédure de légalisation de l’Union du Peuple Gabonais.
Ensuite sur la qualité de magistrat déniant à POUKAGNI la qualité de militant.
Pour être pertinente, toute décision de justice doit satisfaire à deux exigences, qui représentent des facettes d’une même médaille, en l’occurrence, la cohérence interne et la cohérence externe.
Par la cohérence interne, il doit être entendu que toute décision de justice ne doit pas, dans ses énonciations, comporter des dispositions qui se contredisent. C’est la contrariété des motifs, qui expose la décision en cause à cassation.
La décision du juge ONGAMA a reçu MBOUMBA NZIENGUI en qualité de militant, et dans la motivation, la même décision lui confère la qualité de secrétaire exécutif pour juger de l’irrégularité du congrès.
Ainsi écrite, cette décision pose de manière évidente un problème de cohérence interne.
Par la cohérence externe, il doit ^tre entendu que toute décision du juge ne doit pas contredire une autre décision relevant du même ordre juridique.
Alors que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) statuant en matière disciplinaire a révoqué MOUKAGNI-IWANGOU du statut de magistrat, le 30 juin 2014, voilà que le 8 août de la même année, que le juge des référés à qui cette décision est opposable, lui affuble la qualité de juge pour les besoins de sa décision.
Lorsqu’un Président de tribunal manque d’autant de cohérence, l’insécurité judiciaire s’inscrit dans la réalité sociale du pays.
En croyant régler le problème MOUKAGNI, le GABON qui s’acharne à convaincre les investisseurs sur l’attractivité de son environnement des affaires, lance un mauvais signal au monde, qui a déjà retenu que notre pays est le champ clos de l’imprévisibilité et de l’insécurité juridique et judiciaire.
5)      La cessation de trouble lui est signifiée à partir de la date du rendu du Tribunal, le 08 août 2014.
Une décision inique ne peut obliger personne.

Dans notre prochaine parution, nous allons débattre de l’agitation d’un agité.
Préparez-vous à faire ce voyage ludique en terre sainte, où le comique se mêle au sarcastique.
A la prochaine.










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