chers visiteurs
Je vous fais tenir le nouveau vecteur de communication des gabonais libre, ci-dessous intitulé " Le citoyen libéré". il a sa propre page: http://lecitoyenlibre. 123siteweb.fr/410749441
Il traitera des cas non accessibles aux gabonais et dira tout haut ce que les gabonais ne peuvent dire du fait de la confiscation des médias d'Etat par le régime, adepte de la parole en sens unique.
Je vous souhaite bonne lecture.
Jean Ndouanis
LE CITOYEN LIBéRé
Bulletin
d’informations Distribution
gratuite n°0000
EDITORIAL
Pour alerter
l’opinion nationale et internationale sur la parodie de justice rendue contre
MOUKAGNI-IWANGOU, et bientôt contre Jean PING, selon l’option judiciaire
nouvellement adoptée par le Palais comme arme pour liquider la véritable
opposition, nous publions à partir de ce jour, le bulletin du citoyen libre,
qui va démonter pied à pied, les arguties du juge des référés.
Invité à le
lire et à faire, le citoyen est invité à se prendre en charge avec ses moyens,
contre le bâillonnement du Peuple décidé par le Pouvoir.
La
Rédaction
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Extraits du blog de Bruno Ben
MOUBAMBA, voici les motifs de la décision du juge des référés, dont les motifs ne
résistent pas à une analyse juridique bien argumentée.
1)
La plainte déposée par le Secrétaire Exécutif de l’Union du Peuple Gabonais
(UPG) contre les dissidents conduits par M. Jean-De-Dieu MOUKAGNI-IWANGOU a été
déclarée recevable en application de l’article 3 du Code de Procédure
Civile ;
Au moment de
la saisine du juge des référés, notamment le 2 août 2014, le droit d’agir au
nom de l’UPG incombait exclusivement au premier responsable du Parti, en
l’occurrence Monsieur MOUKAGNI-IWANGOU, investi dans la fonction de Président
par le Congrès tenu du 6 au 9 juin 2014.
En faisant
application de l’article 3 du code de procédure civile pour recevoir Mathieu
MBOUMBA NZIENGUI en qualité de simple militant, alors que ce dernier l’a saisi
en vertu de la qualité de Secrétaire Exécutif qu’il avait perdue du fait dudit
congrès, le juge des référés a travesti les faits et totalement déformé le
litige. Par cela seul, sa décision encourt nullité, sous la censure des dispositions
combinées des articles 4, 12 et 14 du même code de procédure civile qu’il s’est
gardé de lire.
Afin que nul
n’en ignore, voici le contenu desdits articles, qui invitent le juge à examiner
tout litige dans les seuls termes dans lesquels les parties l’on posé, et par
conséquent, qui lui font défense de statuer autrement.
Art.
3.- L’action est ouverte à tous ceux qui
ont un intérêt légitime au succès ou au rejet dune prétention, sous réserve des
cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour
élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Art.
4.- Est irrecevable toute prétention
émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir
Art.
12.- Le juge doit se prononcer sur tout ce
qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Art.
14.- Il est défendu au juge de fonder sa
décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
2)
Le Juge de référé a été déclaré compétent à statuer sur « l’affaire
UPG » en tant que « Juge de l’urgence et des évidences » en
application de l’article 438, alinéa 2, du Code de Procédure Civile ;
Le
juge des référés ne règle pas les litiges. Sa mission est simplement limitée à
prescrire des mesures conservatoires.
Débattre,
aux fins de dénier la qualité de Président, revient forcement à trancher de
manière définitive un litige, toutes choses contraires à la lettre et à
l’esprit des dispositions de l’article 438alinéa 2 du code de procédure civile,
comme chacun peut le vérifier, à la simple lecture.
Art.438.-
L’ordonnance de référé est une décision provisoire, rendue à la demande d’une
partie, l’autre présente ou appelée, dans le cas où la loi confère à un juge
qui n’est pas saisi du principal, le pouvoir d’ordonner immédiatement les
mesures nécessaires.
Le Président
du tribunal peut :
(…)
2°-
prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit
pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble implicite
manifestement illicite.
3)
Le Congrès des dissidents a été irrégulier et illégal. Il a été annulé ;
Dire
et juger de l’illégalité et de l’irrégularité est une attitude qui ne relève
pas d’une mesure conservatoire. C’est une décision définitive qui tranche un
litige sur le fond.
En
définitive, chacun aura compris que toute l’attitude du juge des référés est
fondée sur un mobile politique qu’il ne peut masquer, et dont la finalité est
d’écarter MOUKAGNI-IWANGOU du champ politique, au sein duquel le Pouvoir en
place ne dispose d’aucun argument pour le combattre.
4)
La qualité de Président de l’UPG doit être déniée à M. Jean-de-Dieu
MOUKAGNI-IWANGOU étant entendu qu’il n’a jamais eu la carte de militant du
Parti et qu’il a toujours la qualité de Magistrat soumis au devoir de réserve ;
D’abord
sur la carte de militant.
Que
MOUKAGNI-IWANGOU n’ai pas de carte est une instruction, à la fois stratégique
et historique, parfaitement assumée par le Parti.
A ce
propos, les gabonais doivent savoir que cette dispense ne concerne pas le seul
MOUKAGNI-IWANGOU. Elle reste et demeure appliquée à plusieurs autres
personnalités, et ce, jusqu’à ce que les indics que le Pouvoir en place
maintient à la tête du Parti n’en disposent autrement, pour mieux vassaliser
l’UPG.
C’est
au nom du même principe de précaution, que jusqu’au congrès, nos statuts ne
prévoyaient pas le poste de Président, en l’occurrence, pour ne pas
compromettre la procédure de légalisation de l’Union du Peuple Gabonais.
Ensuite
sur la qualité de magistrat déniant à POUKAGNI la qualité de militant.
Pour
être pertinente, toute décision de justice doit satisfaire à deux exigences,
qui représentent des facettes d’une même médaille, en l’occurrence, la
cohérence interne et la cohérence externe.
Par
la cohérence interne, il doit être entendu que toute décision de justice ne
doit pas, dans ses énonciations, comporter des dispositions qui se
contredisent. C’est la contrariété des motifs, qui expose la décision en cause
à cassation.
La
décision du juge ONGAMA a reçu MBOUMBA NZIENGUI en qualité de militant, et dans
la motivation, la même décision lui confère la qualité de secrétaire exécutif
pour juger de l’irrégularité du congrès.
Ainsi
écrite, cette décision pose de manière évidente un problème de cohérence
interne.
Par
la cohérence externe, il doit ^tre entendu que toute décision du juge ne doit
pas contredire une autre décision relevant du même ordre juridique.
Alors
que le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) statuant en matière
disciplinaire a révoqué MOUKAGNI-IWANGOU du statut de magistrat, le 30 juin
2014, voilà que le 8 août de la même année, que le juge des référés à qui cette
décision est opposable, lui affuble la qualité de juge pour les besoins de sa
décision.
Lorsqu’un
Président de tribunal manque d’autant de cohérence, l’insécurité judiciaire
s’inscrit dans la réalité sociale du pays.
En
croyant régler le problème MOUKAGNI, le GABON qui s’acharne à convaincre les
investisseurs sur l’attractivité de son environnement des affaires, lance un
mauvais signal au monde, qui a déjà retenu que notre pays est le champ clos de
l’imprévisibilité et de l’insécurité juridique et judiciaire.
5)
La cessation de trouble lui est signifiée à partir de la date du rendu du
Tribunal, le 08 août 2014.
Une
décision inique ne peut obliger personne.
Dans notre
prochaine parution, nous allons débattre de l’agitation d’un agité.
Préparez-vous
à faire ce voyage ludique en terre sainte, où le comique se mêle au
sarcastique.
A
la prochaine.
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