Bibaye Itandas peut être poursuivi en Belgique pour le recel de cadavre selon la legislation belge.
Le recel de cadavre est un délit réprimé par l’article 340 du Code pénal, lequel prévoit qu’est punissable « quiconque aura recelé ou fait receler, caché ou fait cacher le cadavre d’une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures ».
Ce qui est le cas de ce général chef d'etat major général du commandement supprême des forces du régime de Bongo Ondimba Ali.
Cette infraction mérite d’être incriminée, principalement parce qu’elle garantit au meurtrier une impunité, en soustrayant la preuve principale du crime ou du délit à l’attention des autorités (1).
L’incrimination du recel de cadavre vise, en effet, notamment à éviter que les traces d’un meurtre ne soient effacées (2).
L’article 340 du Code pénal prévoit que la personne reconnue coupable du délit de recel de cadavre est punissable d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 50 à 600 euros 3, montants à multiplier par les décimes additionnels
4.L’amende accompagnant la peine d’emprisonnement est obligatoire et, partant, doit être nécessairement prononcée par le juge
5.Dans la mesure où il ne s’agit pas d’un crime, l’auteur du recel sera en principe poursuivi devant le Tribunal correctionnel
6, sauf en cas de contraventionnalisation de ce délit
7.Les éléments constitutifs de l’infraction consistent dans le fait de receler ou de cacher le cadavre d’une personne décédée à la suite d’un crime ou d’un délit.
Le Code pénal érige ainsi en infraction le fait de receler ou de cacher. A cet égard, sont visés tous les moyens ayant pour effet de soustraire le cadavre d’une personne à la connaissance de la justice (8).
Il en va notamment de l’inhumation clandestine d’une personne décédée ou du simple fait de ne pas déclarer le décès d’une personne (9),
Alors même qu’il existe des présomptions que son décès a une origine criminelle ou a été causée par des violences (10).
Il n’est pas requis que le délit de recel de cadavre ait un caractère définitif, c’est-à-dire que le recel pourrait être retenu comme chef d’infraction dans le chef du receleur, alors même que le corps de la personne recelée serait nécessairement retrouvé par les autorités à un moment donné. Seul importe donc le fait que l’acte posé entraine un retard dans la découverte et l’identification du cadavre (11).
Précisions en outre que l’existence d’une infraction est nécessaire pour que puisse exister le recel de cadavre. Toutefois, le type d’infraction importe peu. Il peut ainsi s’agir d’un homicide volontaire ou involontaire (causé à la suite de négligences), d’un assassinat ou encore de coups et blessures ayant entraîné la mort (12).
De plus, la personne recelée doit avoir été homicidée ou morte des suites de violences. Se pose, à cet égard, la question de savoir si le cadavre d’un fœtus est visé ou non par l’article 340 du Code pénal. L’utilisation du terme « personne » exclut du champ d’application de l’article le recel d’un fœtus expulsé à la suite d’un avortement. En revanche, tombe sous le champ d’application de la disposition le recel d’un nouveau-né, mort des suites d’un infanticide ou à la suite d’un défaut de prévoyance ou de précaution de la part de sa mère ou d’un médecin (13).
Outre les éléments matériels ci-dessus, il faut, mais suffit, que le receleur sache, au moment des faits, que le corps appartenait à une personne homicidée ou morte suite à des coups et blessures (14).
La connaissance de la cause du décès se déduit généralement des traces laissées sur le corps de la victime, telles que des coups ou des blessures apparentes, de manière telle qu'elles auraient dû attirer l’attention de l’auteur du recel (15).
L’intention de détourner le corps de l’attention des autorités et, partant, de faire obstacle à l’administration de la justice n’est donc pas requise dans le chef du receleur (16).
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Reférences
1. J. Nypels, Législation criminelle, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1870, p. 776.
2. J.C., « La protection de l’être humain post mortem », note sous Cass., 5 décembre 2003, Rev. dr. pén. crim., 2004, p. 1063.
3. Article 2 de la loi du 26 juin 2000 relative à l’introduction de l’euro dans la législation concernant les matières visées à l’article 78 de la Constitution, M.B., 29 juillet 2000, p. 26213.
4. Article 1er de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales, M.B., 3 avril 1952, p. 2606.
5. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 664 ; Voy. à cet égard le libellé de l’article 340 du Code de pénal, et plus précisément l’utilisation de la conjonction de coordination « et ».
6. Article 179 du Code d’instruction criminelle.
7. Articles 4 et 5 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, M.B., 5 octobre 1867, p. 5505.
8. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 662.
9. A. De Nauw, Initiation au droit pénal spécial, Malines, Kluwer, 2008, p. 181.
10. J.-G. Locré, La législation civile, commerciale et criminelle de la France, t. XXX, Paris, Treullel et Würtz, 1832, p. 488.
11. A. Marchal et J.-P. Jaspar, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e éd., t. III, Bruxelles, Larcier, 1982, p. 256.
12. J. Nypels et J. Servais, Le Code pénal belge interprété, t. II, Bruxelles, Bruylant, 1896, p. 394 ; X. Labbée, Condition juridique du corps humain avant la naissance et après la mort, Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires du Septentrion, 2012, p. 233.
13. J. Constant, Manuel de droit pénal, vol. 2, t. I, Liège, Imprimerie des Invalides, 1965, p. 494.
14. M. Rigaux et P.-E. Trousse, Les crimes et délits du Code pénal, t. V, Bruxelles, Bruylant, 1968, p. 69.
15. A. Marchal et J.-P. Jaspar, Traité théorique et pratique de droit criminel, 3e éd., t. III, Bruxelles, Larcier, 1982, p. 259.
16. M. Giacometti, « Le recel de malfaiteurs ou le recel de cadavre », in Les infractions. Vol. 5 – Les infractions contre l’ordre public, Bruxelles, Larcier, 2013, p. 663.
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