Le general Bibaye Itandas et ses acolytes qui pratiquent la torture encourent l'emprisonnement s'ils passent par la Belgique et si une plainte est déposée contre eux. voila ce que dit le droit national belge et international.
La prévention et la répression de la torture font l'objet de nombreuses réglementations tant au niveau national en Belgique qu'international.
En droit international, cette matière fait l'objet d'une convention particulière, à savoir la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (1), laquelle a été approuvée par la loi belge du 9 juin 1999 (2).
En Belgique, c'est la loi du 14 juin 2002 qui a introduit dans le Code pénal l'incrimination de la torture à l'article 417 bis et 417 ter3.
La torture y est définie comme tout traitement inhumain délibéré qui provoque une douleur aiguë ou de très graves et cruelles souffrances, physiques ou mentales (4).
La torture implique donc des souffrances aigües. Ces dernières peuvent être de deux types : physiques ou mentales. Le législateur a en effet voulu tenir compte des méthodes de torture actuelles, lesquelles s'orientent de plus en plus vers certaines formes de traitement influant sur l'équilibre psychique de l'individu, sans pour autant consister en des atteintes directes à l'intégrité physique (5).
L'acte doit avoir provoqué chez la victime une douleur aigüe ou de très graves et cruelles souffrances. L'infraction de torture se distingue en effet de celle de traitement inhumain et de traitement dégradant par le degré d'intensité des souffrances infligées. La torture constitue donc une forme aggravée de traitement inhumain(6).
La loi n'exige par contre pas que les souffrances aient été infligées de façon prolongées. En effet, la Cour de cassation a considéré qu'en incriminant la torture, l'article 417 bis, 1° du Code pénal ne subordonne pas le caractère punissable des faits à leur multiplicité ni à leur prolongation dans le temps et que la loi sanctionne de manière autonome des faits de violence caractérisés par la gravité de l'acte en tant qu'ils traduisent un mépris tout particulier de l'individu et par l'intensité des souffrances intentionnellement infligées à la victime (7).
La torture se distingue donc non seulement par l'intensité des souffrances mais également par la gravité de l'acte en ce qu'il exprime un mépris tout particulier pour l'individu8. La qualité de l'auteur des actes est quant à elle sans incidence sur l'existence de l'infraction (9).
La torture est une infraction délibérée, elle requiert donc un dol général, c'est-dire le fait d'agir de façon consciente et volontaire. La qualification d'actes de « torture » n'implique par contre pas que celle-ci ait été utilisée à des fins précises (10).
L'article 417 ter du Code pénal prévoit que l'infraction de torture est punie de dix à quinze ans de réclusion et prévoit, en son alinéa 2, un système d'aggravation de la peine allant de quinze à vingt ans de réclusion en fonction de différentes circonstances aggravantes tenant soit à l'auteur ou à la victime des faits, soit aux conséquences de l'acte incriminé.
Les circonstances aggravantes prévues limitativement à l'article 417 ter sont les suivantes : l'auteur des faits est un fonctionnaire public, un dépositaire ou un agent de la force publique agissant à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; la qualité de victime la rend particulièrement vulnérable ; la victime est mineure ; l'acte a causé une maladie incurable, une incapacité physique ou psychique, la perte d'un organe ou de son usage ainsi qu'une mutilation grave (11).
Toutefois, les actes de torture seront punis de vingt ans à trente ans de réclusion, s'ils ont été commis par les père, mère, autres ascendants ou toute personne ayant autorité sur lui ou en ayant la garde, ou toute personne majeure qui cohabite occasionnellement ou habituellement avec la victime, sur des mineurs ou envers une personne qui, en raison de son état physique ou mental, n'était pas à même de pourvoir à son entretien ou lorsque la torture aura entraîné la mort (12).
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Reférences
1. Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée le 10 décembre 1984.
2. Loi du 9 juin 1999 portant assentiment à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.
3. Loi du 14 juin 2002 de mise en conformité du droit belge avec la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée à New York le 10 décembre 1984.
4. Article 417 bis, 1° du Code pénal.
5. Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 200-2001, n°1387/1, p. 9.
6. M.-A. Beernaert et Cie, Les infractions. Volume 2 (les infractions contre les personnes), Larcier, Bruxelles, 2010, p.469.
7. Cass., 4 février 2009, J.T., 2009, p. 181.
8. Doc. Parl., Ch. repr., sess. ord., 200-2001, n°1387/1, p. 10.
9. Bruxelles, 27 mai 2008, arrêt n°681, inédit.
10. D. Chichoyan, « Torture » in Postal Mémorialis. Lexique du droit pénal et des lois spéciales , Kluwer, Waterloo, 2012, p. T105/11.
11. Article 417 ter §2 du Code pénal.
12. Article 417 ter §3 du Code pénal.